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Principe de responsabilité du producteur de déchets (article L. 541-1) Loi de 1975

Il est fait obligation au producteur ou au détenteur de déchets d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions satisfaisantes pour l’environnement.

Cette obligation est à l’origine du principe de la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets qui doit pouvoir justifier de la destination finale de ses déchets et de leur mode d’élimination.

La responsabilité du producteur n’est pas dégagée en cas de recours à une société extérieure.

DEFINITIONS :

Déchets : « Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (art. L. 541-1-1 al. 2 C. env.).

Producteur de déchets : « Toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets » (art. L. 541-1-1 al. 9 C. env.).

Détenteur de déchets : « Producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets » (art. L. 541-1-1 al. 10 C. env.).

Gestion des déchets : « La collecte, le transport, la valorisation et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations » (art. L. 541-1-1 al. 8 C. env.).

Recyclage : « Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage » (art. L. 541-1-1 al. 15 C. env.).

Valorisation : « Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être

utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » (art. L. 541-1-1 al. 16 C. env.).

Elimination : « Toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie » (art. L. 541-1-1 al. 17 C. env.).